3. Permis de Construire

Dans quel cas faut-il demander un permis de construire, un permis d’aménager ou faire une déclaration préalable ?

Dans le cas d’une construction nouvelle :
- L’édification d’une construction nouvelle est par principe soumise à un permis de construire.
- Toutefois, les constructions de petites tailles sont soumises à une simple déclaration préalable.
- Les constructions très petites ou temporaires sont dispensées de toute formalité.

Dans le cas de travaux sur une construction existante :
- Les travaux exécutés sur une construction existante sont en principe dispensés de formalité.
- Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis de construire.
- mais d’autres travaux sont soumis à simple déclaration préalable !

Dans le cas d’aménagements :
- Les aménagements sont en principe dispensés de formalité.
- Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis d’aménager.
- D’autres aménagements sont soumis à simple déclaration préalable

Ce n’est donc pas simple de s’y retrouver !

En attendant un éclaircissement, voici la situation telle qu’elle était avant ...

En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 421-1 n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :


1. Lorsqu’ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;

2. Les ouvrages d’infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétionnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d’infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;

3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction ;

4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;

5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;

6. Les statues, monuments ou oeuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;

7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n’excède pas 0,60 mètre ;

8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre ;

9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres ;

10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.


Sommaire Sont soumis à déclaration de travaux (mais pas de permis de construire)

- Les piscines non couvertes.

- Les constructions et travaux n’ayant pas pour effet :

  • de changer la destination d’une construction existante.
  • de créer une surface de plancher nouvelle.

- Les constructions et travaux ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface hors oeuvre brute (S.H.O.B.) inférieure ou égale à 20 m².

- Les travaux de ravalement.

- Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est supérieure à 1,50 mètres sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute (S.H.O.B) n’excède pas 2000 m² sur un même terrain.

- Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d’enseignement pour palier les insuffisances temporaires d’accueil, d’une surface hors oeuvre brute (S.H.O.B.) maximale de 150 m² sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n’excède pas 500 m² sur le même terrain.

- Les travaux consistant à implanter une habitation légère de loisirs (H.L.L.) de moins de 35 m² de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.), ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure.

- Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques.

- Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire.

- Les ouvrages techniques nécessaire au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne :

  • en ce qui concerne le service public de télécommunications ou de télédiffusion ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 m², les poteaux et les pylônes de plus de 12 mètres au dessus du sol et les installations qu’ils supportent.
  • en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente te de livraison.
  • en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas 1 km, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur inférieure à 3 mètres.
  • en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20m² et la hauteur inférieure à 3 mètres.

Sommaire Textes et réglements à consulter

- CODE DE L’URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
Article R421-1

- Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d’entrée en vigueur 1 JUILLET 1977

- Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1 avril 1984

- Décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1986

- Décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993 art. 1er Journal Officiel du 29 octobre 1993

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