Dans quel cas faut-il demander un permis de construire, un permis d’aménager ou faire une déclaration préalable ?
Dans le cas d’une construction nouvelle :
L’édification d’une construction nouvelle est par principe soumise à un permis de construire.
Toutefois, les constructions de petites tailles sont soumises à une simple déclaration préalable.
Les constructions très petites ou temporaires sont dispensées de toute formalité.
Dans le cas de travaux sur une construction existante :
Les travaux exécutés sur une construction existante sont en principe dispensés de formalité.
Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis de construire.
mais d’autres travaux sont soumis à simple déclaration préalable !
Dans le cas d’aménagements :
Les aménagements sont en principe dispensés de formalité.
Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis d’aménager.
D’autres aménagements sont soumis à simple déclaration préalable
Ce n’est donc pas simple de s’y retrouver !
En attendant un éclaircissement, voici la situation telle qu’elle était avant ...
En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 421-1 n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
1. Lorsqu’ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
2. Les ouvrages d’infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétionnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d’infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction ;
4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
6. Les statues, monuments ou oeuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n’excède pas 0,60 mètre ;
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre ;
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres ;
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
Sont soumis à déclaration de travaux (mais pas de permis de construire)
Les piscines non couvertes.
Les constructions et travaux n’ayant pas pour effet :
- de changer la destination d’une construction existante.
- de créer une surface de plancher nouvelle.
Les constructions et travaux ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface hors oeuvre brute (S.H.O.B.) inférieure ou égale à 20 m².
Les travaux de ravalement.
Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est supérieure à 1,50 mètres sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute (S.H.O.B) n’excède pas 2000 m² sur un même terrain.
Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d’enseignement pour palier les insuffisances temporaires d’accueil, d’une surface hors oeuvre brute (S.H.O.B.) maximale de 150 m² sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n’excède pas 500 m² sur le même terrain.
Les travaux consistant à implanter une habitation légère de loisirs (H.L.L.) de moins de 35 m² de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.), ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure.
Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques.
Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire.
Les ouvrages techniques nécessaire au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne :
- en ce qui concerne le service public de télécommunications ou de télédiffusion ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 m², les poteaux et les pylônes de plus de 12 mètres au dessus du sol et les installations qu’ils supportent.
- en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente te de livraison.
- en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas 1 km, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur inférieure à 3 mètres.
- en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20m² et la hauteur inférieure à 3 mètres.
Textes et réglements à consulter
CODE DE L’URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
Article R421-1
Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d’entrée en vigueur 1 JUILLET 1977
Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1 avril 1984
Décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1986
Décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993 art. 1er Journal Officiel du 29 octobre 1993
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