Schéma de valorisation de l'eau de pluie

La Région Bruxelles-Capitale, fait également la promotion de la valorisation de l'eau de pluie. Le site internet de l'association "Le Centre Urbain asbl" expose trois options pour l'eau de pluie:
  • Option minimale qui restreint l'utilisation de l'eau de pluie à l'arrosage, aux nettoyages, les lessives et pour la chasse d'eau du W-C.
  • Option intermédiaire qui étend son usage à la vaisselle et à l'hygiène personnelle. Dans ce cas, afin de réserver l'eau de pluie de haute qualité aux usages plus nobles, on conseille le raccordement du W-C à l'eau de ville à titre permanent.
  • Dans l'option intégrale, l'eau de pluie sert aussi pour la boisson et la cuisine. Dans les faits, c'est le système PLUVALOR

Important: ceci est bien évidemment interdit en France...donc que faisons-nous, dépassons-nous les lois, montrons la problématique des interférences entre les avancées technico-scientifiques et le monde politique, qui vote des lois empêchant son peuple de s'améliorer...

Eautarcie

Voici le lien vers le site de Joseph Országh

http://www.eautarcie.com/

ou comment devenir indépendant par rapport au réseau de distribution d’eau et par rapport aux égouts.


Fragment d'interview pour en avoir l'eau à la bouche


Pourriez-vous nous expliquer l’historique de votre démarche ?

Le point de départ se situe en 1971, grâce à un évènement fortuit : une panne de fourniture d’eau à Lubumbashi, panne qui a duré plus de deux mois. Nous étions donc privé d’eau, alors que, dans cette région tropicale, des trombes d’eau nous tombaient dessus tous les jours. L’idée s’imposait d’elle-même : il fallait récupérer l’eau de pluie. Ce fut le départ d’une aventure scientifique passionnante qui a aboutit à la mise au point du système PLUVALOR.

Une peu plus tard, dans les années ’80, c’est la participation à un programme de développement rural qui m’a mis sur la piste de la gestion globale de l’eau. En plus de l’organisation de certaines productions agricoles, j’ai été chargé de préparer la construction d’une centrale hydroélectrique sur une petite rivière située à la province de Katanga. Le projet a

été élaboré dans un bureau à Bruxelles, sur base des photos aériennes faites dans les années ’50, pendant l’époque coloniale. Ce qu’on a oublié est qu’entre-temps le bassin versant de la rivière en question a complètement été déboisé. De ce fait, le rapport du débit de la rivière entre la saison des pluies et la saison sèche est passé de 3 à 15. A cause de cela, la centrale n’a pu être construite.

J’ai donc proposé un vaste programme de reboisement pour régulariser le débit. Cette proposition, peu coûteuse par rapport à l’investissement prévu pour la centrale, n’a pas été retenue. Pourtant, l’étude préalable a révélé qu’après 5 ans, on aurait déjà obtenu une régulation permettant une production d’électricité, production en augmentation, grâce

à la croissance des arbres plantés et la régularisation du débit.

C’était donc le point de départ d’une réflexion, de documentation et des expériences qui ont abouti à constater l’interdépendance large entre la gestion de la biomasse et celle de l’eau. C’est la partie sans conteste la plus intéressante et la plus importante de mes travaux scientifiques et aussi la moins connue et de loin, la moins comprise.

Ce n’est qu’une fois de retour en Belgique que je me suis intéressé aux problèmes d’épuration des eaux usées urbaines. Au début des années ’90, à la Commission des Eaux, il a fallu préparer le programme wallon d’épuration. Devant l’ampleur des dépenses (on prévoyait un programme de 5 milliards d’euros, exprimés à l’époque en francs belges), les scientifiques universitaires étaient invités

à faire des propositions pour réduire la « facture » tout en améliorant le degré de protection de l’environnement.

Comme beaucoup d’autres collègues universitaires, j’ai aussi relevé

le défi. Mettant à profit l’expérience acquise en Afrique, en remontant à la source des problèmes, j’ai tenté d’y porter remède à ce niveau. Contrairement à mes collègues, occupés à mettre au point des techniques de réparation, je me suis orienté vers les solutions de prévention.

Il serait trop long d’exposer les différentes étapes de cette démarche scientifique. Quelques années plus tard, j’étais tout heureux de présenter à la Commission des Eaux, le système EAUTARCIE, dont la mise en place

à grande échelle aurait permis à la région d’économiser plusieurs milliards d’euros sur le budget d’épuration, tout en respectant les directives européennes. Le degré de protection de l’environnement aurait dépassé les prévisions les plus optimistes : dans la plupart des petites rivières wallonnes, transformées en

égouts à ciel ouvert, en moins de 2 à 3 ans, on aurait de nouveau pu pêcher truites et saumons, sans dépenser des sommes astronomiques dans des travaux lourds d’égouttage et d’épuration.

J’étais convaincu que la motivation des décideurs pour la protection de l’environnement et pour les économies sur les dépenses publiques était à la hauteur de leurs discours. En somme, ce que je proposais était l’efficacité maximale pour des dépenses minimales.

Les faits ont démontré que c’était une erreur d’appréciation de ma part. Ce qu’on attendait de moi, était tout autre. On attendait le n + unième système miraculeux d’épuration que l’on aurait pu breveter et commercialiser à prix d’or. Plus le système avait

été compliqué et cher, plus on l’aurait apprécié. En somme, je me suis trompé d’objectif. Le but n’était pas la protection des eaux à moindre prix, mais la protection du marché des entreprises d’épuration.

Le système PLUVALOR, montrant le fait que dans bien des cas, on peut se passer d’eau de distribution, n’était pas accueilli avec enthousiasme – c’est le moins qu’on puisse dire – des intercommunales de distribution. La technique de l’EAUTARCIE fonctionnait bien chez un petit nombre de familles. Après ces expériences concluantes, j’ai suggéré d’étendre l’expérimentation

à l’échelle d’un quartier périurbain. Des dizaines de familles étaient prêtes à tenter l’expérience à leur frais, sans solliciter un seul euro à la communauté. Leur enthousiasme et motivation se sont brisés sur une véritable levée de bouclier de la part des sociétés intercommunales de distribution, d’épuration, de travaux publics et (hélas) même des administrations communales et régionales.

Je répète, cette expérience n’aurait coûté un seul euro ni à la commune, ni à la région. En cas d’échec ou mauvais fonctionnement du système, les intéressés

étaient prêts à se raccorder au réseau de d’égouts et de distribution. Ils ont même signé une déclaration en ce sens. Même sous cette condition, l’autorisation leur a été refusée. De toute évidence, pour les responsables communaux et régionaux, une expérience susceptible de montrer qu’un quartier périurbain peut se passer d’eau de distribution, d’égouts et de stations d’épuration, sans la moindre pollution des eaux n’était pas souhaitable.

Le refus de ces expériences a été formulé sur base des lois en vigueur. Avec l’obligation absolue de se raccorder à l’égout, le système EAUTARCIE

est interdit dans les zones à épuration collective. Pourtant dans le cas de ce projet expérimental, les égouts n’y étaient pas encore et une étude préalable a montré que les frais de pose des égouts auraient couvert la mise en place de leur système l’assainissement, mais au lieu d’être financé par la commune et la région, c’eût été à la charge des familles intéressées.

Les quelques familles qui ont passé outre cette interdiction en installant l’épuration sélective des eaux grises dans leurs jardins ont eu de nombreuses tracasseries administratives. Devant les résultats des analyses de leurs eaux épurées, l’administration a fini par tolérer officieusement leur système à condition de payer la taxe pour l’égout. En somme, en vertu du principe du pollueur –

payeur, les plus motivés pour la protection de l’environnement sont contraints de payer pour la pollution des autres. Les intéressés utilisent donc le système EAUTARCIE, sans autorisation réelle. En délivrant l’autorisation, la région aurait violé sa propre loi. En la refusant, elle aurait violé la directive 271/91 de l’U.E. Le problème juridique trouve en fait son origine, dans la transcription troquée de cette directive dans le droit wallon. La situation est pratiquement identique en France.

Quels sont le concept et l’objectif du site EAUTARCIE ?

Dans une maison équipée de ce système, l’eau utilisée par le ménage – y compris pour la boisson – provient d’une citerne qui récolte les eaux du toit. Après usage, cette eau est épurée dans un petit système enterré et rendu finalement à la nature à l’état potable (ou très proche de cette qualité) en l’infiltrant dans le sol du jardin. En somme, au point de vue de l’environnement hydrique, une maison en EAUTARCE, n’au aucun impact sur les eaux : ni prélèvement, ni pollution.

L’objectif du site de même nom est uniquement informatif, sans la moindre prétention commerciale. Je passe plusieurs heures par jour devant l’écran de mon ordinateur pour répondre aux nombreux messages reçus des lecteurs de ce site. Les nombreuses questions sont utiles pour améliorer l’information contenue dans ces pages. Grâce à mes conseils, toujours gratuits, de nombreux candidats bâtisseurs ont pu réaliser des économies substantielles pour une meilleure qualité de vie et dans l’intérêt de l’environnement hydrique.

Ce que je trouve désolant est le fait qu’aucun organisme officiel (UE, état, région, province, commune, municipalité), ni d’association pour la protection de l’environnement, n’a, jusqu’à présent, jugé utile de soutenir financièrement ce travail bénévole dans l’intérêt de tous, fait dans des conditions précaires. L’aide d’un informaticien serait d’un grand secours pour améliorer la présentation de ce site. Même son hébergement est financé par un de mes amis et moi-même, sans la moindre contrepartie de la part du public. Ma pension de retraite ne me permettra plus de soutenir longtemps ce centre d’information gratuite.

3. Permis de Construire

Dans quel cas faut-il demander un permis de construire, un permis d’aménager ou faire une déclaration préalable ?

Dans le cas d’une construction nouvelle :
- L’édification d’une construction nouvelle est par principe soumise à un permis de construire.
- Toutefois, les constructions de petites tailles sont soumises à une simple déclaration préalable.
- Les constructions très petites ou temporaires sont dispensées de toute formalité.

Dans le cas de travaux sur une construction existante :
- Les travaux exécutés sur une construction existante sont en principe dispensés de formalité.
- Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis de construire.
- mais d’autres travaux sont soumis à simple déclaration préalable !

Dans le cas d’aménagements :
- Les aménagements sont en principe dispensés de formalité.
- Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis d’aménager.
- D’autres aménagements sont soumis à simple déclaration préalable

Ce n’est donc pas simple de s’y retrouver !

En attendant un éclaircissement, voici la situation telle qu’elle était avant ...

En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 421-1 n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :


1. Lorsqu’ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;

2. Les ouvrages d’infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétionnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d’infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;

3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction ;

4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;

5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;

6. Les statues, monuments ou oeuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;

7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n’excède pas 0,60 mètre ;

8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre ;

9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres ;

10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.


Sommaire Sont soumis à déclaration de travaux (mais pas de permis de construire)

- Les piscines non couvertes.

- Les constructions et travaux n’ayant pas pour effet :

  • de changer la destination d’une construction existante.
  • de créer une surface de plancher nouvelle.

- Les constructions et travaux ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface hors oeuvre brute (S.H.O.B.) inférieure ou égale à 20 m².

- Les travaux de ravalement.

- Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est supérieure à 1,50 mètres sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute (S.H.O.B) n’excède pas 2000 m² sur un même terrain.

- Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d’enseignement pour palier les insuffisances temporaires d’accueil, d’une surface hors oeuvre brute (S.H.O.B.) maximale de 150 m² sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n’excède pas 500 m² sur le même terrain.

- Les travaux consistant à implanter une habitation légère de loisirs (H.L.L.) de moins de 35 m² de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.), ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure.

- Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques.

- Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire.

- Les ouvrages techniques nécessaire au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne :

  • en ce qui concerne le service public de télécommunications ou de télédiffusion ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 m², les poteaux et les pylônes de plus de 12 mètres au dessus du sol et les installations qu’ils supportent.
  • en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente te de livraison.
  • en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas 1 km, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur inférieure à 3 mètres.
  • en ce qui concerne les installations techniques nécessaire au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20m² et la hauteur inférieure à 3 mètres.

Sommaire Textes et réglements à consulter

- CODE DE L’URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE I ; Régime général
Article R421-1

- Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d’entrée en vigueur 1 JUILLET 1977

- Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1 avril 1984

- Décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1986

- Décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993 art. 1er Journal Officiel du 29 octobre 1993